Campagne « LA CULTURE DU CORPS LIBRE… OUI BIEN-SÛR ! »

PÉTITION

 
À ce jour, nous approchons des 1 500 signatures. Mais cela ne va pas suffire face à l’adversité d’un nouvel ordre moral qui tente de nous imposer de « nouvelles normes », auxquelles chacune et chacun seraient sommé.e de se conformer…
 
Il est vrai que nous avons actuellement d’autres préoccupations qui pourraient peut-être nous sembler, « plus importantes » ou « plus prioritaires » que la question de la Culture du Corps Libre. On pense tous aux suites du COVID 19, aux fins de mois de plus en plus difficiles… et aux menaces qui planent sur la paix dans le monde. 
 

ET POURTANT !

Toutes les formes de totalitarisme ont une fâcheuse tendance à vouloir exercer le contrôle le plus total possible sur les corps. Alors ne nous y trompons pas. La lutte pour la libération du corps humain participe pleinement, aujourd’hui comme à chaque époque, des dynamiques de résistance aux différentes formes de domination… voire d’oppression.

Se battre pour notre HumaNUté, c’est se battre pour remettre l’être humain et non l’homo-économicus, le client ou le consommateur, au cœur de notre organisation sociale.
Se battre pour notre HumaNUté, c’est se battre pour que l’humanité se dépasse et réapprenne à vivre sans détruire notre planète ; pour qu’elle sache coexister en parfaite symbiose avec la nature, sans laquelle il n’y a pas d’avenir.
Se battre pour notre HumaNUté, c’est agir pour créer un autre monde, dans lequel aurait disparu tout rapport de domination et d’exploitation.
Et à chaque victoire que l’on remporte, c’est la Liberté, l’Égalité, la Fraternité, la Laïcité et les valeurs des Lumières qui en sortent renforcées.
 

LUNDI 17 JANVIER 2022, C’EST CE QU’IL S’EST PASSÉ, GRÂCE À SYLVAIN, QUI A REFUSÉ DE COURBER L’ÉCHINE, ET DE BAISSER LA TÊTE.

Convoqué devant le tribunal correctionnel au titre de l’article 222-32 d’exhibition sexuelle, Sylvain a obtenu une relaxe et 300 € de dédommagement. Comme dans l’affaire de G de B en Normandie, la procureure a elle-même demandé la relaxe, en disant bien « ne pas comprendre ce que Sylvain faisait dans ce tribunal… ».
Comme quoi, il faut toujours garder la tête haute et se défendre, refuser l’arbitraire, même s’il s’agit d’une « petite sanction » ou d’un rappel à la loi comme dans son cas ! Refusons l’amalgame entre l’exhibition sexuelle et le naturisme ou la simple nudité. N’acceptons plus la discrimination, la ségrégation !
 

L’HISTOIRE DE CETTE VICTOIRE POUR LES LIBERTÉS

En avril 2021, Sylvain avait décidé de se rendre dans un endroit isolé, bien à l’écart des chemins fréquentés, pour s’y baigner et profiter des derniers rayons du soleil en toute nudité. C’était en fin de journée, juste avant le couvre-feu et donc sans risque de rencontre inopportune, avait pensé notre ami. Mais comme dans l’affaire d’Alain à Périgueux, un témoin a clairement cherché à constater sa tenue… et appelé la gendarmerie, qui n’a pas tardé à arriver à la vitesse de l’éclair… Et pour cause, le témoin/dénonciateur n’était autre qu’un de leurs collègues en civil…

Sylvain était d’abord convoqué en juin 2021 auprès du Délégué du Procureur, pour se voir notifier un rappel à la loi, mais… sous la menace d’un renvoi direct au tribunal en cas de refus. Ce que bien-entendu, notre ami naturiste a fait, non sans avoir expliqué que cet article ne concernait en rien la simple nudité, et transmis le courrier que j’avais écrit à l’intention du Délégué du Procureur.
Sylvain a donc été renvoyé devant le TC d’Albertville et l’audience avait lieu ce lundi 17 janvier 2022 à 9h.
 
Merci donc à ces magistrates (juge et procureure) d’avoir refusé de suivre la voie tracée par les instructeurs de cette affaire, en prononçant un jugement parfaitement conforme à l’interprétation stricte du texte.
 
Petit rappel en la matière : pour qu’un justiciable puisse être reconnu coupable d’un crime ou d’un délit, les 3 conditions suivantes doivent être réunies :
1- Le principe de légalité de la loi :or, le naturisme et la simple nudité ne sont pas constitutifs du délit d’exhibition sexuelle (n’en déplaise à la Cour de cass. qui prononce en 2020-affaire Femen et 2022-affaire Peter Misch) des interprétations contra legem).
2- La matérialité des faits : dans le cas présent, aucun acte de nature sexuelle n’a été constaté.
3- L’élément moral ou intentionnel :le naturiste ayant tout fait pour ne gêner personne (bravant même le couvre-feu comme en atteste l’amende qui lui a aussitôt été infligée, et ses tentatives pour se dérober à la vue du « témoin »).
Bref, aucune des trois conditions n’était remplie…
 

AUTRE VICTOIRE, AVEC LA RELAXE DE JEANLOU, NATURISTE DU BASSIN D’ARCACHON EN SEPTEMBRE 2022

La Cour d’appel de Bordeaux a décidé de suivre les arguments juridiques de Me Simon TAKOUDJU, considérant que « si le prévenu a bien commis un acte public, l’endroit où il était installé étant manifestement un lieu public, il ne l’a pas commis de manière impudique, n’ayant procédé à aucune exhibition de nature sexuelle, et il ne l’a pas commis avec la volonté ou même la conscience d’être, dès lors qu’il s’est volontairement installé ce jour-là, certes dans un endroit public mais parfaitement isolé ». Le juge Xavier ROLLAND rend donc une décision courageuse car opposée à l’interprétation systématiquement extensive de la Cour de Cassation (contraire à la loi). Et nous l’en remercions. 

 
PROCHAIN RDV : en avril 2023 – à la Cour la Cour de cassation dans l’affaire d’Hervé, le naturiste breton, avec l’étude à nouveau d’une question prioritaire de constitutionnalité.
 
AMPLIFIONS LA MOBILISATION, avec cette campagne « LA CULTURE DU CORPS LIBRE… OUI BIEN-SÛR ! » :
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