JURIDIQUE

LE MOUVEMENT NATURISTE se bat pour que vive notre HumaNUté, et la Culture du Corps libre.
Ce qui implique pour chacun la liberté de pouvoir s’habiller comme bon lui semble, ou de ne pas s’habiller, sans que personne n’ait rien à en dire… et surtout pas l’État ou son système judiciaire.

« Il n’y a point de plus cruelle tyrannie, que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice »
Montesquieu

CULTURE DU CORPS LIBRE

La CULTURE DU CORPS LIBRE est encore de nos jours, bridée par des enjeux de droit. Or, la première des LIBERTÉS, n’est-elle pas de pouvoir disposer comme bon vous semble de votre propre corps ? de pouvoir l’exposer aux éléments, pour les nombreux bienfaits que cela procure ?

Pourtant, cette liberté se heurte encore ici à un arrêté municipal d’interdiction (illégal) du torse nu en ville ; et là, elle est confrontée à un arrêté d’interdiction du naturisme (tout aussi illégal), que certains magistrats assimilent encore (à tort), au délit d’exhibition sexuelle, réprimé par l’article 222-32 du nouveau code pénal. Une insulte à l’endroit de tous les naturistes !

Pourtant, il n’existe plus aucune loi qui sanctionne en France la simple nudité (non sexuelle). L’article 222-32 d’exhibition sexuelle qui nous est souvent opposé, ne concerne en rien l’état de simple nudité (philosophique, artistique ou politique et revendicative).

En effet, Henri Nallet, Garde des Sceaux et Ministre de la justice en charge à l’époque de la réforme du code pénal, résumait ainsi ce qu’était l’intention du législateur : « Seuls les comportements sexuels présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme ».

Happening Jeff et Steph – 10 juin 2022 Paris – Grande Arche de la Défense

Le corps humain est tel qu’il est, tel que la nature l’a créé. Or, la nudophobie fonctionne tel un réflexe pavlovien, fruit d’un conditionnement religieux qui n’a plus lieu d’être dans une société aux principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.

LE NOUVEAU CODE PÉNAL DE 1994

Avec le nouveau code pénal, l’ancien article 330 d’outrage public à la pudeur, a été abrogé. Mais pour bien comprendre les enjeux, il faut se rappeler que celui-ci avait été inscrit dans le code Napoléonien, du temps où l’Église catholique était restaurée en quasi religion d’État, et avant que la laïcité ne soit instaurée et intégrée dans le bloc de constitutionnalité. La morale et les mœurs catholiques devaient donc s’imposer à tous…

AVANT : Art. 330 d’outrage public à la pudeur
Livre III : Des crimes, des délits et leur punition
Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes
Section IV : Attentats aux mœurs
« Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 500 F à 15 000 F »

AUJOURD’HUI : art. 222-32 d’exhibition sexuelle
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 : Des agressions sexuelles
Paragraphe 4 : De l’exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel
« L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »
Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.
Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende ».

Désormais, la loi ne réprime plus la simple nudité, ni même « l’outrage public à la pudeur », mais seulement les « agressions sexuelles » (titre de la section dans laquelle sont insérés les deux articles 222-32 sur l’exhibition sexuelle et 222-33 sur le harcèlement sexuel).

Toutes les décisions de justice qui persistent à vouloir incriminer la simple nudité en l’assimilant au délit d’exhibition sexuelle, sont contraires à la loi (contra legem) et non conformes aux conventions internationales ratifiées par la France. Elles relèvent toutes d’une interprétation extensive, visant à restaurer de fait l’ex. article 330 et son ordre moral du XIXe siècle.

ARGUMENTAIRE – éléments à connaître et produire en cas de besoin

1-1 Trois conditions nécessaires

Pour qu’un délit ou un crime puisse être constaté, trois conditions cumulatives sont indispensables :

  • La légalité de la sanction
  • La matérialité des faits
  • L’élément moral

1)  La légalité des sanctions et des peines, c’est la mise en œuvre des articles 7 et 8 de la DDHC de 1789 :
« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance » ;
et « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

2) La matérialité des faits, c’est l’ensembles des éléments constitutifs de l’acte incriminé.

3) L’élément moral, c’est l’ensemble des éléments qui constituent l’intention de commettre un acte répréhensible. L’élément moral fait référence à l’attitude psychologique de l’auteur vis-à-vis de la commission des faits réprimés par la loi pénale. L’auteur peut avoir agi avec intention de nuire à autrui (dol) ou par imprudence ou négligence. La faute est dite intentionnelle ou non intentionnelle.

Raisonnablement, il est possible d’affirmer qu’aucune de ces 3 conditions n’est remplie dans le cas d’une simple nudité, de nature non sexuelle, qu’elle soit philosophique, artistique, ou revendicative et politique :

  • Comme nous le verrons plus loin, il n’y a aucune base légale pour incriminer la simple nudité publique… sauf à commettre une interprétation extensive à partir de l’article 222-32 d’exhibition sexuelle, et cela au détriment de la personne mise en cause ;
  • Comme l’a affirmé Henri Nallet devant la représentation nationale, il faut un acte de nature sexuelle, des gestes obscènes ou provocants, pour que la matérialité des faits soit établie ;
  • En matière d’intention, aucune des situations de simple nudité naturelle ne vise à nuire à qui que ce soit. Bien au contraire, elles sont toutes de nature pacifiste et porteuses de valeurs telles que la liberté, l’égalité et la fraternité ; la laïcité et l’émancipation vis-à-vis des cultures religieuses somatophobes ; la simplicité ; le respect de soi, d’autrui et de la nature ; et bien d’autres encore, propres à chaque personne qui la pratique :
    • La nudité philosophique ne vise qu’à profiter du bien-être et du bonheur qui en découle, c’est l’expression, la partie visible, voire la pierre angulaire d’une philosophie ou d’une forme de pensée (naturistes – nudistes – et/ou différentes démarches spirituelles de communion avec la nature), qui a parfaitement le droit de cité ;
    • La nudité artistique ne vise qu’à mettre en forme une œuvre, un concept (Éloise Bouton – Spencer Tunick) ;
    • La nudité revendicative et politique ne vise qu’à attirer l’attention sur une cause et est souvent assimilable à une métaphore, à quelque chose de l’ordre du symbolique (WNBR – Zadistes de ND des Landes).

1-2 l’article 111-4 d’interprétation stricte de la loi pénale

En son temps, l’illustre juriste et philosophe Cesare Beccaria, très influencé par les Lumières et notamment Montesquieu, avait noté, que « Les juges des crimes ne peuvent avoir le droit d’interpréter largement la loi pénale, par la seule raison qu’ils ne sont pas législateurs ».
Par conséquent, « La loi pénale est d’interprétation stricte » (article 111-4 du Code pénal).
Ce principe est d’une importance capitale dans la mesure où les juges ne sont donc pas autorisés à créer le droit – cette prérogative revient au pouvoir législatif ou au pouvoir réglementaire. Les juges ne sont pas autorisés, sous couvert d’interprétation, à faire dire ce que les pouvoirs législatif ou réglementaire n’ont pas prévu… voire le contraire de ce qu’était leur intention (comme dans le cas qui nous intéresse du simple état de nudité en public).
Les magistrats ne sont pas libres de leur interprétation qui reste cadrée, et heureusement, sinon, nous ne serions plus dans un état de droit, mais dans « un Gouvernement des juges »… (https://www.toupie.org/Dictionnaire/Gouvernement_juges.htm)

  • Cela implique que l’interprétation ne peut en aucun cas être extensive, sauf à la faveur du prévenu.
  • Cela implique que cette interprétation ne peut se faire que de deux façons : soit littérale, soit téléologique.

En clair, un jugement fondé sur une interprétation extensive n’est rien d’autre qu’un jugement arbitraire évidemment illégal dans un état de droit respectueux des droits de l’homme et du citoyen.

Interprétation littérale

Cette méthodologie consiste à prendre les mots à la lettre. En France, le Conseil constitutionnel a reconnu un « principe de clarté des lois » qu’il a fait découler de l’article 4 de la Constitution.

Il le distingue d’un autre principe non moins important, celui de « l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » qu’il fonde sur les articles 4,5,6 et 16 de la DDHC de 1789, « dont le but est de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la constitution, ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles, le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée qu’à la loi ».

En résumé, le législateur se doit « d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques »

Sur cette base-là, analysons le premier alinéa de l’art. 222-32 du code pénal.

  • Une exhibition est une démonstration, un acte ostentatoire.

En soit, une exhibition n’est pas quelque chose d’interdit : il est possible d’exhiber son diplôme (comme le font les médecins ou les avocats en l’accrochant au mur ; les militaires exhibent leurs médailles sur leur poitrine).

Il convient donc de qualifier la nature de cette « exhibition » pour bien savoir de laquelle on parle :

  • L’adjectif qualificatif « sexuelle » a donc été accolé au terme « exhibition » afin de le préciser.
  • En bon français, le législateur a donc voulu ne sanctionner QUE les « Les actes ostentatoires, de nature sexuelle »,

Ce faisant, il a en même temps dépénalisé la simple nudité, bien naturelle (qu’appliquent déjà de nombreux tribunaux, au pénal comme en droit administratif).
Et ça, c’est aussi ce que confirme l’approche téléologique, ci-contre

Interprétation téléologique

Cette méthodologie consiste en cas de difficulté d’interprétation d’un texte, à rechercher dans le dossier législatif, ce qu’était l’intention du législateur.

Il existe peu d’éléments quant aux débats sur le nouvel article 222-32 d’exhibition sexuelle, mais il y a bien-sûr les questions écrites et la réponse d’Henri Nallet citée précédemment.

Et puis il y a surtout ce document ci-dessous, qui revêt une importance capitale, quant à ce que le législateur entend inclure dans cette notion de matérialité des faits. C’est le rapport n°295, annexe au procès-verbal de la séance du 18 avril 1991, de M. Charles Jolibois, Président de la commission des lois au Sénat.

Que nous dit le Président C. Jolibois ?

1ère partie : ce que l’art. 330 d’outrage public à la pudeur sanctionne… à la date du débat parlementaire

1.Que « le droit positif ne définit pas cette infraction »

2.Mais aussi, que « la notion est clairement arrêtée dans la jurisprudence ». Et il ajoute aussitôt « Pour que ce délit soit constitué, plusieurs éléments doivent être réunis. Il faut d’abord un acte matériel impudique (acte de nature sexuelle, geste ou attitude impudique, exhibition obscène) ».

3.Puis, il explique que « sa publicité est ensuite requise : il faut que l’acte ait été offert aux regards du public ou visible, même fortuitement, du public, parce que commis dans un lieu public (auquel cas la publicité est inhérente au lieu) ou dans un lieu privé (par défaut de précautions) ».

4.Il ajoute « qu’en revanche, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’acte ait eu l’intention d’offenser la pudeur. La simple négligence, le défaut de précautions ou l’imprudence suffisent à caractériser le délit ».

2e partie : Le projet de code pénal

5.Le Président de la commission des lois du Sénat nous explique que l’objectif du PROJET de loi est « d’opérer une distinction entre :

    • L’outrage public à la pudeur dont l’exposé des motifs indique (…) qu’il ne sera plus qu’une contravention ». (donc, via le tribunal de police comme pour les « petites » infractions au code de la route).
    • Et l’exhibitionnisme sexuel, VOLONTAIREMENT infligé à un tiers, dans un lieu accessible aux regards du public, considéré comme une forme d’agression contre autrui et particulièrement contre les enfants » (…).

6.Le Président de la commission des lois du Sénat précise ensuite que « la CONTRAVENTION d’outrage public à la pudeur et le DÉLIT d’exhibitionnisme sexuel ne se distingueraient pas par la nature de l’acte impudique ». Mais « qu’en revanche, le délit serait caractérisé par l’intention coupable d’imposer l’acte à la vue d’autrui, alors que la contravention serait constituée par l’acte aperçu d’autrui sans qu’il y ait eu volonté d’offenser la vue d’autrui. »

3e et dernière partie du rapport / la conclusion

7.Le Président de la commission des lois du Sénat conclue en synthétisant ce qu’était bien l’intention du législateur : « cette scission de l’actuel outrage public à la pudeur en deux infractions distinctes dont la gravité dépend de l’intention de l’auteur de l’acte apparaît acceptable à votre commission ».

Rappel chronologique :

  1. 1981 – Victoire de la gauche aux élections présidentielles et législatives. Un vent de liberté souffle alors sur la France : avec notamment, en matières sociétales, l’abolition de la peine de mort, la dépénalisation de l’homosexualité, l’autorisation des radios libres et… l’autorisation de la pratique du nudisme sur certaines plages, par arrêté municipal (l’article 330 « d’outrage public à la pudeur » du code pénal est toujours en vigueur). Robert Badinter engage les travaux de réforme du code pénal ;
  2. 28 octobre 1989 – La jurisprudence de la Cour d’appel de Douai, considère « qu’en l’absence d’attitude provocante ou obscène », la simple nudité́ ne relevait déjà̀ plus du délit « d’outrage public à la pudeur » ;
  3. 18 avril 1991 – Dans le cadre des travaux du Parlement sur la réforme du code pénal, le rapport n° 295 du Président de la Commission des lois du Sénat, Monsieur Charles Jolibois, nous explique que le débat ne portait nullement sur une définition de la matérialité des faits, car « celle-ci avait été réglée par la jurisprudence ». Il nous précise alors « qu’il fallait d’abord un acte matériel impudique (acte de nature sexuelle, geste ou attitude impudique, exhibition obscène) ». La suite de ce chapitre du rapport sénatorial montre bien que l’intention du législateur n’était pas de revenir sur cette définition dégagée par la jurisprudence de la Cour d’appel de Douai (on en reconnait bien les mots), mais plus de se préoccuper de l’élément moral de l’acte incriminé.
  4. 1er mars 1994 – mise en œuvre du nouveau code pénal, abrogation de l’article 330 et instauration de l’article 222-32. L’infraction d’outrage public à la pudeur n’est pas créée.

Conclusion : les deux méthodes d’interprétation (littérale et téléologique) de l’article 222-32 conduisent au même résultat, à savoir qu’il ne concerne que « les comportements sexuels présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers », et que ne doivent être « incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme » (Réponse d’Henri. Nallet au questions écrites au Parlement).

L’état de simple nudité a bel et bien été dépénalisé… n’en déplaise à la Cour de cassation qui se complait dans son rôle de gardienne de l’ordre moral catholique apostolique et romain… comme on le verra ci-dessous, au chapitre LAÏCITÉ.

On pourrait en rire comme Courteline avec sa pièce de théâtre « L’article 330 », si sa décision n° 1424 du 24 novembre 2021, et son refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, n’avaient eu pour conséquence la confirmation de la condamnation de P. Misch, et l’irrecevabilité de son recours à la CEDH. Eh oui, celle-ci considère du coup « que tous les recours n’ont pas été épuisés en interne »…

On pourrait en rire si cette décision ne constituait pas de fait un jugement arbitraire contra legem, qui dit l’exacte contraire de ce qui a été décidé par le législateur, comme on vient de le voir. Que chacun en juge ! voici ce que la Cour de cassation ose écrire : « …que pour être caractérisé, le délit d’exhibition sexuelle ne suppose ni un comportement sexuel ou obscène, ni la volonté délibérée d’offenser la pudeur d’autrui… ».

On pourrait en rire si la Cour de cassation ne s’appropriait pas ainsi le rôle du Parlement, en se faisant législateur et outrepassant ses prérogatives constitutionnelles ; et ce, après avoir réécrit la science et considéré que la poitrine d’une femme est désormais un organe sexuel (puisque son exhibition relève bien, d’après elle, du délit d’exhibition sexuelle… – 26 février 2020 n°19-81.827). Et pour bien montrer toute l’absurdité de cette affirmation, dans cette logique-là, toute femme qui allaite son enfant par le sein se rendrait donc coupable du délit de viol sur mineur ? (pénétration de ce « nouvel organe sexuel » dans la bouche du bébé). Continuons dans cette voix et bientôt la Cours de cassation nous expliquera que la terre est plate et que c’est le soleil qui tourne autour de la Terre !

SOMMES-NOUS TOUJOURS DANS UN ÉTAT DE DROIT ? OU AVONS-NOUS DÉJÀ BASCULÉ DANS UN RÉGIME DE GOUVERNEMENT DES JUGES ? NOTRE SYSTÈME JUDICIAIRE EST-IL À CE POINT DEVENU LE RADEAU DE LA MÉDUSE ?

L’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen expose que « Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis » …

Il est donc urgent d’actionner tous les leviers légaux permettant de sanctionner ces magistrats et de les dénoncer publiquement ! Et surtout, de réformer de fond en comble le système judiciaire.

www.enquetedejustice.org

Cette association se bat comme nous pour le respect des règles de droit, contre l’arbitraire judiciaire. Elle diffuse une pétition en ligne : « Pour une justice responsable » Déjà près de 38 000 signatures recueillies !

Caricature de l’opposition au Front Populaire, en raison de sa sympathie pour le nudisme…
© www.caricadoc.com

Le NATURISME est une belle philosophie, une culture, que le Front populaire a reconnu dès 1936 comme d’utilité publique. Cette reconnaissance, nous la devons à Léo Lagrange, un proche des époux Albert et Christiane Lecocq, eux-mêmes fondateurs de la Fédération Française de Naturisme et de la Fédération Naturiste Internationale. La FFN a d’ailleurs été reconnue en 1983 comme « Mouvement de la jeunesse et d’éducation populaire ».

Ses modalités pratiques relèvent, comme toutes les autres formes de pensée, de la liberté d’opinion et de conscience comme de la liberté d’expression. Celles-ci sont garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC de 1789), par les articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) ainsi que par les articles 10 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE).

LA NUDITÉ (le nudisme) est une des pratiques mises en œuvre dans le cadre de la philosophie naturiste. Et la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu dans son arrêt St. Gough Vs Angleterre n° 49327/11 du 28.10.2014, que « sa nudité en public peut être considérée comme une forme d’expression relevant de l’article 10 » (de la CESDH – Liberté d’expression). Cependant, la Cour ne lui a pas donné raison car « Les mesures prises contre le requérant n’étaient pas le résultat d’une interdiction générale » (ce qui ne correspond pas du tout à la situation en France avec les tribunaux qui condamnent et, plus récemment, par la Cour de cassation (affaire P. Misch – décision n°1424 du 24 novembre 2021).

Ceux-là considèrent en effet que l’interdiction de la nudité publique, même si personne n’y assiste, relève d’une mesure d’interdiction générale, permanente et absolue… De fait, ces magistrats restaurent l’ancien art. 330 d’outrage public à la pudeur (pourtant abrogé par le Parlement)… Et là, ce n’est plus la démocratie qui s’exprime mais le gouvernement des juges !

Article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté́ de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté́ de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2- La liberté́ de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société́ démocratique, à la sécurité́ publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

L’arrêt St. Gough, cité précédemment, nous dit qu’il n’y a pas de droit à être nu dans l’espace public. Et en même temps, la CEDH reconnait bien qu’il y a une liberté à l’être. En fait, dans le premier cas de figure, celui d’un « droit à », l’État se doit d’agir pour permettre l’accès de tous à ce droit. Dans le second cas de figure d’une « liberté à », L’État se doit de rester neutre et de laisser faire.
La liberté est un principe à valeur constitutionnelle. Elle ne peut donc pas être entravée… sauf pour garantir l’ordre et la morale publiques.

3-1 La notion « d’ordre public »

Elle trouve son fondement dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC) – Article 10 :

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

Les composantes de l’ordre public général sont :

  • la sécurité : notion visant à protéger les citoyens des menaces internes ; à prévenir le risque d’accidents et de dommages, aux personnes et aux biens.
  • la tranquillité : l’ordre public vise l’absence de troubles, d’agitation ou de bruit, il préserve « le calme des citoyens ». La police est habilitée à prendre des mesures contre le tapage nocturne, la circulation automobile, etc.
  • et la salubrité : l’ordre public lutte contre les risques de maladies, la pollution de l’eau et des denrées alimentaires.

Ces composantes valent pour toutes les autorités de police administrative générale et peuvent être appliqués à n’importe quel domaine.

L’ordre public est pour la jurisprudence du Conseil constitutionnel comme le « bouclier » de certaines des plus fondamentales de nos libertés : « La prévention des atteintes à l’ordre public est nécessaire à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle » (Pierre Mazeaud – 2003- Libertés et ordre public )

« Le “cœur” de cet ordre public (au sens strict du terme) », nous dit Pierre Mazeaud, lui « semble être le principe de la “sûreté” garantie par la Déclaration de 1789 : il n’est pas de liberté possible dans une société où les individus craignent pour la sécurité de leur personne ».

Mais qui peut croire encore, en ce début du XXIe siècle, qu’un naturiste ou un nudiste qui s’adonne à ses activités sans vêtement, constitue une menace pour la sûreté des personnes ? … Sauf à y injecter la notion suivante de morale, la réponse est comme l’ont écrit les britanniques dans leur propre circulaire de police : personne de censé et de parfaitement équilibré !

3-2 La notion de morale publique

S’agissant de la moralité publique, le juge a admis, pour la première fois, En 1959 la possibilité pour un maire d’interdire la projection d’un film jugée immoral en raison de circonstances locales (CE, sect., 18/12/1959, Soc. « Les films Lutétia »). Plus récemment, le juge a intégré au sein de l’ordre public général la protection de la dignité de la personne humaine (CE, ass., 27/10/1995, Commune de Morsang-sur-Orge).

Mais depuis que le principe de LAÏCITÉ a été intégré au bloc de constitutionnalité, c’est la morale républicaine qui s’applique et plus du tout la morale religieuse (qui se trouvait à la source de l’ex art. 330 du Code pénal).

C’est l’art. 5 de la DDHC de 1789 qui nous en donne la direction :

« La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ».

Alors, pour bien comprendre ce que sont le naturisme et le nudisme, voici pour mémoire la définition du naturisme propre au Mouvement Naturiste : 

« Le naturisme est une philosophie hédoniste et eudémoniste globale, un art de vivre qui s’est construit sur un profond respect de la nature en général et de la nature humaine en particulier. Il participe des mouvements écologistes et se fonde sur la pratique du nudisme, en raison de sa triple dimension :

Bien-être et santé, au regard de ses vertus sur le plan physique, physiologique et psychologique ;
Sociale, pour ses effets créatifs, éducatifs et émancipateurs ;
Symbolique, pour les valeurs de liberté, d’égalité, de bienveillance, de fraternité et de simplicité qu’il encourage. Et cela dans un esprit de laïcité compatible avec la recherche d’une certaine spiritualité ».

Et celle de la Fédération Naturiste Internationale : « Le naturisme est une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par la pratique de la nudité en commun, et qui a pour conséquence de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et de l’environnement » (définition internationale, retenue en 1974 et mise à jour en 2009).

C’est donc à l’aune de « ce qui est nuisible à la société », que l’on doit juger des formes de pensée et des pratiques individuelles qui pourraient être interdites.

Et pour pouvoir interdire le naturisme ou simplement le nudisme et la liberté d’être nu, il conviendrait de commencer par démontrer en quoi, le fait de voir un corps nu, tel que la nature nous a tous fait… serait « nuisible à la société ».

Quels seraient le préjudice subi par les témoins de cette nudité ? La chasse par exemple est bien plus nuisible à toute la société au regard du nombre d’accidents mortels qu’elle provoque chaque année.
En comparaison, personne n’est jamais mort ou ne s’est retrouvé à l’hôpital du fait d’avoir vu une personne nue !

Que cela puisse contrarier, voire indisposer des personnes, peut-être… Mais tout comme certains qui n’acceptent toujours pas de nos jours que des personnes de couleur s’installent à côté d’eux dans les transports en commun, que deux hommes ou deux femmes se tiennent par la main dans la rue ou s’embrassent en amoureux… Les exemples ne manquent pas, et si l’on doit se mettre à interdire tout ce qui peut déplaire à telle ou telle autre personne, la vie va très vite devenir un enfer…

En fait, il s’agit là de nudophobie et celle -ci doit être combattue au même titre que le racisme, l’homophobie, l’antisémitisme ou l’antimusulmanisme.

Chacun comprendra donc que rien ne permet de rattacher le naturisme ou même la simple nudité publique à ces deux notions d’ordre et de morale publique. Le naturisme et la pratique du nudisme relèvent d’une démarche totalement pacifiste, qui n’a pas vocation à créer de trouble à l’ordre public.
Alors, pourquoi toujours autant d’ostracisme à l’égard du naturisme et de la nudité bien naturelle de la part de certains magistrats et de la Cour de cassation ?

3-3 De l’entrave à la liberté d’expression

Très récemment, le législateur a voulu renforcer le dispositif répressif, pour rendre délictueux toute velléité « d’entraver la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation ou d’entraver le déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale », ainsi que « la création artistique et la fonction d’enseignant ». Et la sanction est aggravée lorsque cette entrave s’accompagne de « coups, violences, voies de fait, destruction ou dégradations », pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (art. 431-1 & 2 du code pénal – chapitre 1er des atteintes à la paix publique).

On peut donc en conclure qu’en fait, en matière de nudité publique (philosophique, artistique ou revendicative et politique) et de liberté d’expression, on assiste à une véritable inversion de la responsabilité des éventuels troubles à l’ordre public : d’un côté, nous avons des citoyens qui ne font qu’exercer leurs libertés d’expression et de l’autre, des citoyens qui voudraient les en empêcher. Trop souvent encore, malheureusement, les pouvoirs publics sortent de leur devoir de neutralité (et de respect du principe de laïcité) pour prendre le parti des seconds. Au lieu de rester dans leur rôle de gardien des libertés, ils préfèrent devenir les supplétifs d’intégristes moralistes et « pères/mères La Pudeur » de tous poils…

Car c’est en effet aux premiers, qu’ils font endosser la responsabilité du prétendu « risque de troubles à l’ordre public en lien avec l’article 222-32 », comme ils l’écrivent dans le cas des très nombreuses interdictions préfectorales qui ont frappé la majorité des étapes de la WNBR France 2022 (il faut aller en rubrique multimédia pour retrouver ces arrêtés). C’est comme s’ils disaient face à l’agression d’une femme « bah c’est de sa faute, elle était habillée de façon indécente… ». Ce raisonnement à l’envers est totalement inacceptable !

Nous, nous pensons au contraire, que c’est du côté de ces individus qui eux, manifestent réellement une attitude agressive et menaçante, aux penchants liberticides, qu’il faut rechercher la responsabilité des éventuels « troubles à l’ordre public », et cela en raison de leur nudophobie patente.

L’Observatoire de la nudophobie que nous sommes en train de créer le constate déjà bien : outre les décisions de justices parfaitement arbitraires, qui poussent dans le sens d’une politique d’exclusion sociale des naturistes et des nudistes, on peut d’ores et déjà relever quelques exemples significatifs :

  • L’agression à l’arme blanche d’un naturiste sur la plage (pourtant officiellement naturiste) des Kaolins à Ploemeur, près de Lorient (56) ;
  • L’agression d’un naturiste à Crest (26) (vol de ses vêtements, jet de pierres et coup de boule…) ;
  • L’agression physique et verbale d’une maman qui allaite au sein ;
  • Le refus de laisser entrer une femme dont le décolleté est jugé « indécent » à l’entrée d’un célèbre musée ;
  • Le refus de laisser entrer une femme dans un magasin en raison de sa tenue de sport jugée « indécente » par le vigile ;
  • Arrêtés municipaux contre le torse-nu en ville parfaitement illégaux (sans aucun fondement légal) ;
  • Arrêtés municipaux d’interdiction du naturisme ou du nudisme (illégaux en raison de leur portée générale, permanente et absolue) ;
  • Dénonciations calomnieuses auprès des autorités judiciaires, dont sont l’objet de nombreux naturistes ;

On peut donc légitimement s’interroger. Quels sont ceux qui constituent la véritable menace pour les libertés constitutionnelles et la sûreté des personnes ? Qui sont les vraies victimes et qui sont les vrais fauteurs de troubles ? À quel « jeu » une fraction du système judiciaire joue-t-elle en donnant des gages aux véritables agresseurs, contre de paisibles citoyens ?

Toute cette nudophobie qui s’exprime violemment à l’encontre des naturistes et des simples nudistes relève bien d’une atteinte à la liberté de conscience, de pensée et des pratiques bien naturelles et inoffensives. Toutes ces agressions relèvent bien de cette volonté d’entraver la liberté d’expression et d’interdire le droit de cité de millions de personnes qui ne demandent qu’à vivre tranquillement leur conception du bonheur.

Il faut que cela cesse !

Depuis les lois de 1905 qui confèrent à la France sa qualité d’État laïc, nos institutions se doivent d’observer la plus stricte neutralité à l’égard de toutes les formes de pensées, de philosophie ou de religion. Elles doivent aussi, par ailleurs, les traiter de façon égales, autre principe fondamental que certains oublient encore de nos jours.

La laïcité suppose la séparation de l’État et des organisations religieuses. L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple des citoyens.

La laïcité repose sur trois principes :

  • La liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l’ordre public ;
  • La séparation des institutions publiques et des organisations religieuses : neutralité religieuse de l’État et neutralité politique des églises et associations cultuelles ;
  • L’égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.

Cela implique :

  • Que le naturisme et le nudisme, ne peuvent être interdits de façon générale, permanente et absolue ;
  • Que les citoyens n’ont pas à se plier aux injonctions morales de nature religieuse, comme celle de cet interdit de la nudité en public, fruit d’un conditionnement vieux de plusieurs millénaires, imposé souvent au cours de notre histoire par la violence (bûchers de l’Inquisition puis art. 330 d’outrage public à la pudeur, quand il n’était plus possible de brûler les gens sur la place publique en tant qu’hérétiques, et aujourd’hui mauvais usage du 222-32).
  • Que l’État se doit d’adopter une attitude de « laisser faire » qui caractérise le régime de liberté ; contrairement à une obligation d’agir lorsqu’il s’agit d’un « droit ».

LES FONDEMENTS RELIGIEUX DE CETTE NUDOPHOBIE :
La Genèse, Augustin d’Hippone
& le mythe du péché originel

Les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne de Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719), au chapitre « De la manière de s’habiller et de se déshabiller », le rappel du récit du péché originel se conclut par : « Héritiers de son crime, nous sommes astreints aux mêmes besoins ; nos habits, en couvrant nos corps, nous apprennent que le péché y a empreint sa difformité et que nous ne rougirions pas si nous étions innocents : nous devons donc couvrir avec exactitude ce qui peut faire naître la honte et la confusion ».

Adam & Eve chassés du Paradis selon Tommaso Mansaccio Banccio Chapelle à Florence – Italie
St Augustin selon Philippe de Champaigne.

Avant l’ère chrétienne, la nudité humaine n’est pas un problème et il n’y a pas d’interdit. Mais tout change avec l’avènement du christianisme. La nudité fait fatalement référence au célèbre récit du paradis perdu dans la Genèse. Ce récit nous dit qu’à l’origine l’homme et la femme étaient nus et qu’ils n’en éprouvaient nulle honte (pudor en latin… d’où découle le mot pudeur).
Régis Bertrand dans La nudité entre culture, religion et société – quelques remarques à propos des temps modernes, nous explique que cette première allusion biblique faite à la nudité est fondatrice. Mais qu’il importe aussi de lire la suite (Genèse 3, 7) : lorsque Adam et Ève mangent le fruit de l’arbre défendu, « alors leurs yeux s’ouvrirent et ils surent qu’ils étaient nus ; ayant cousu des feuilles de figuier ils s’en firent des pagnes ». Ils couvrent donc les parties du corps qu’ils perçoivent désormais comme honteuses. La Bible donne ensuite une indication capitale en Genèse (3, 21) : « Le seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il les revêtit ». Puis il les chassa du jardin d’Eden. Ce grand récit marque l’origine divine des vêtements, qui sont bien destinés avant tout dans notre aire culturelle à dissimuler la nudité et non à protéger d’un froid éventuel. Cette deuxième référence, plus couvrante marque la volonté d’en faire une obligation morale imposée par Dieu.
L’interdit visuel des organes génitaux
Un terrible récit, un peu plus loin dans la Genèse (9, 18-28) montre à quel point la vision des organes génitaux en cas de nudité intégrale peut constituer un interdit majeur, considéré comme un crime s’il est enfreint : c’est le récit de l’ivresse de Noé et de la malédiction de Canaan. Après le déluge, Noé plante la vigne, fait du vin et s’enivre. Dans son ivresse, « il se dénuda à l’intérieur de sa tente ». Or un de ses trois fils, Cham, père de Canaan, entre dans la tente et voit la nudité de son père. Il avertit les deux autres, Sem et Japhet, qui trouvent une solution : mettant un manteau sur leurs épaules, ils en couvrent leur père et se retirent en marchant à reculons sans se retourner. Louis-Isaac Lemaistre de Sacy traduit dans la Bible de Port-Royal ce passage de façon plus explicite encore : « Mais Sem et Japhet, ayant étendu un manteau sur leurs épaules, marchèrent en arrière et couvrirent en leur père ce qui devait y être caché. Ils ne virent rien en lui de ce que la pudeur défendrait de voir, parce qu’ils tinrent toujours leur visage tourné d’un autre côté ». Lorsque Noé se réveille et apprend ce qui s’est passé, il maudit le fils de Cham, Canaan : « qu’il soit pour ses frères le dernier des esclaves »…

Le péché originel chez Saint Augustin

« Le corps, sujet à la corruption, alourdit l’âme, et cette maison de boue abaisse l’esprit qui se disperse en mille pensées »
Les Confessions de Saint Augustin

Le raisonnement d’Augustin est particulièrement éclairant pour comprendre le rapport ambivalent qu’entretient l’Église avec le corps humain, et ses conséquences juridiques. Il est le penseur à qui l’on attribue la tradition chrétienne de détestation du corps, du rejet de la sexualité terrestre et tout naturellement de la nudité, « source de tentation et symbole de la sexualité ». Il souhaitera trouver une harmonie entre le corps et l’âme. À la fin du IVe siècle, Augustin fait face au problème suivant : comment condamner le caractère corrupteur du corps sans pour autant condamner le corps lui-même ? En souhaitant résoudre une telle contradiction, il fait face à un second problème : pourquoi notre corps est-il source de mal alors même que Dieu l’a créé pur et sain ? Le corps fait de terre et d’argile, donc fait de matière ne peut pas être responsable de son propre mal. Il n’est pas acteur mais support de nos passions, des vices et vertus, qui proviennent elles de notre âme. Seule l’âme est moralement responsable du tort que cause notre corps : celle-ci porte en elle la marque du péché. Augustin, pour répondre à ce problème, crée le concept de « péché originel » : en ayant croqué la pomme, Adam et Ève ont commis un péché qui se transmet dans l’âme humaine de génération en génération par l’acte sexuel. Par le péché originel, ils se rendent ainsi responsable de la corruption de notre corps.
L’époque médiévale témoigne pourtant de certaines tentatives de réhabilitation du corps, de la nudité humaine et des formes de pensée qui les sous-tend ; du mouvement du Libre-Esprit aux adamites, en passant par François d’Assise et les Fraticelles… Mais celles-ci finiront presque toujours sur les bûchers de l’Inquisition.

Persécution d’adamites dans un square – Amsterdam
anonyme

Concile de Trente – les mœurs catholiques sous la contrainte

Convoqué par le pape Paul III le 22 mai 1542, en réponse aux demandes formulées par Martin Luther dans le cadre de la Réforme Protestante, il débute le 13 décembre 1545 et se termine le 4 décembre 1563. Étalées sur dix-huit ans, ses vingt-cinq sessions se tiennent à Trente et à Bologne.
En réponse aux nouvelles théories, le concile confirme la doctrine du péché originel affirmée lors du 16e concile de Carthage en 418. L’Église catholique y restreint la valeur du nu, en le considérant dans le dogme comme « indécent », alors que les protestants n’ont d’autre intermédiaire de Dieu que la nature où se manifeste le divin, d’où l’existence de pratiques de nudité collective en Europe du Nord. Ces pratiques relèvent de valeurs mystiques ou religieuses, mais aussi d’hygiène rituelle (toilette collective en sauna des pays scandinaves).

Le judaïsme, puis le christianisme rejettent donc la nudité sacrée pratiquée par d’autres religions, polythéistes, et même la nudité totale des participants aux jeux du gymnase. Parmi les nouveautés qu’a introduites le style de vie chrétien, il en est une que souligne Michel Despland : « dès lors que le corps individuel doit être oblitéré par les vêtements, chacun devrait au moins théoriquement être vêtu, même les esclaves, les malades et surtout les pauvres. Mais il s’agit moins d’un droit que d’un devoir que l’Église réussira à imposer en dernier lieu, avec l’article 330 du code pénal napoléonien en vigueur jusqu’en 1994…».

Selon l’historienne Nicole Lemaître, « Le Concile de Trente a été la réponse catholique pour se protéger de la Réforme Protestante. Cette crispation a provoqué des décisions dont nous subissons toujours les conséquences…».

4-2 L’offense à la pudeur
C’est donc dans cette culture non laïcisée et en particulier dans ces fameuses règles de la bienséance et de la civilité chrétienne, que se trouvent les fondements de la notion « d’offense à la pudeur d’autrui », ou encore celle de « pudeur publique », que l’on retrouve systématiquement dans les arguments des tribunaux qui persistent à condamner la simple nudité. Jean-Baptiste de la Salle nous l’a dit : « nous devons donc couvrir avec exactitude ce qui peut faire naître la honte et la confusion ». La honte, en latin se dit pudor. Et c’est de ce terme que nous vient le mot de pudeur…
Pourtant, le délit « d’offense » n’existe pas en droit français ;
Pourtant, le délit « d’outrage public à la pudeur » a été abrogé en 1994, comme on vient de le voir…

Alors comment se fait-il qu’une fraction du système judiciaire persiste à vouloir interpréter les textes à l’aune de ces conceptions qui la fait sortir du devoir de neutralité et d’égalité de traitement de tous les citoyens ; de toutes les formes de pensée et ce, en totale violation du principe constitutionnel de Laïcité ? Comment peuvent-ils encore aujourd’hui juger non pas en droit, mais en fonction de leur propre morale, et en toute impunité ?

Quelles sont les motivations de ces magistrats ?

Comme on vient de le voir, les magistrats qui condamnent encore la simple nudité nous renvoient de fait à l’ordre moral du XIXe siècle et à son fameux étendard qu’était l’article 330 d’outrage public à la pudeur. Leur objectif est clairement d’empêcher coûte que coûte que cet interdit majeur de la nudité publique ne disparaisse à jamais.

Comme l’expliquait Marc-Alain Descamps, psycho-sociologue du naturisme « avant l’avènement du christianisme, il n’y a pas d’interdiction de la nudité publique, et tout va bien ». Les sociétés de notre aire culturelle sont dans le laisser-faire (Germain, Celtes, Vikings), pendant que d’autres cultures vivent tout aussi librement et sans aucune honte (pudor en latin) leur nudité naturelle (peuples nus d’Afrique, d’Asie et d’Amérique).

C’est la culture occidentale christianisée qui, au fur et à mesure de son expansion et de son colonialisme, n’aura de cesse d’imposer à la planète entière cette nudophobie maladive et le rhabillage autoritaire systématique.

Malgré la marche en avant de la société humaine et de la nôtre en particulier, vers toujours plus de sécularisation, certains s’arc-que-boutent toujours plus sur ce marqueur qui fonctionne après tant de siècles de conditionnement, comme un réflexe pavlovien. Quitte à franchir la ligne rouge du respect le plus stricte du droit national et international, ces magistrats se comportent en véritables croisés de LA morale… La leur bien-sûr.

5.1 La bataille idéologique

La plus-part de nos concitoyens croit encore, de toute bonne foi que la justice est absolument neutre et impartiale. En fait il n’en est rien. Au contraire, c’est un lieu d’affrontement idéologique intense.

Face à nous et à la marche vers le progrès humain, vers plus de liberté et d’émancipation, notamment au regard des injonctions religieuses, en particulier des courants les plus obscurantistes vis-à-vis de la Culture du Corps Libre, nous n’avons globalement affaire qu’à une minorité agissante :

  • Celle des intégristes de la rue, très visible ;
  • Mais aussi celle, invisible et très feutrée des réseaux d’influence traditionalistes et intégristes, particulièrement influente dans les milieux juridiques.

Anne-Marie Hubat-Blanc dans « Intégrismes, extrême droite et néolibéralisme », nous parle notamment d’un lobbyiste à Bruxelles (officiellement inscrit comme tel), Grégor Puppinck. Ce juriste est le Directeur du Centre Européen pour la Loi et la Justice (CELJ). On apprend aussi « qu’il a par ailleurs fondé une ONG destinée à promouvoir la ré-évangélisation de l’Europe, conformément au vœu de Benoît XVI, et à éradiquer le terme de laïcité, au motif que c‘est une croyance parmi d’autres ».
Il semblerait donc que ce juriste ait décidé de poursuivre le combat contre les Lumières en ajoutant de nouvelles pages au Dictionnaire des hérésies, des erreurs et des schismes ou mémoire pour servir l’histoire des égarements de l’esprit humain par rapport à la religion chrétienne. Dès ses origines l’objectif de cette publication est d’édifier un rempart contre l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, contre la philosophie et en particulier celle des Lumières. On y retrouve évidemment toutes les sources qui composent l’ADN de la philosophie naturiste : les Adamiens, Adamites et Picards, les Cyniques et Cyrénaïques, Joachim de Flore et les Fraticelles, La Libre-pensée et toutes les philosophies matérialistes de l’Antiquité jusqu’à la date de publication.

Dans cet article d’Anne-Marie Hubat-Blanc et sur Wikipédia, on apprend qu’il « a aussi publié en 2013 dans Liberté politique (n° 61), un article intitulé « Les Droits de l’Homme, nouvelle religion d’État » (…). Cette revue, comme le site éponyme, se consacre à la diffusion des idées du catholicisme conservateur ». Or, cette revue, est également préconisée par la Confédération des Juristes Catholiques Français (CJCF) (colonne des liens).

Mais il est également intéressant de constater que Grégor Puppinck collabore régulièrement aux colloques organisés chaque année par la CJCF au Palais de Justice de Paris, ainsi qu’à l’écriture d’ouvrages collectifs sous la direction Joël-Benoît d’Onorio, Président de la CJCF (actes des colloques annuels de la CJCF – exemples : L’intérêt supérieur de l’enfant ; Liberté d’expression liberté de religion).

Il se trouve par ailleurs que le site Internet de la CJCF faisait aussi, jusqu’à très récemment, la promotion du site https://ledroitcriminel.fr/ de M. Jean-Paul Doucet (ancien professeur des Facultés de droit, ancien titulaire de la rubrique de Droit criminel à la Gazette du Palais), lequel participait aussi aux colloques annuels organisés par la CJCF (présidence de séance – 25 novembre 2017).

Maître DOUCET y publie notamment un document qui nous intéresse particulièrement, L’outrage public à la pudeur, Extrait du « Traité de droit pénal » de R. GARRAUD ( 3e éd. T.V, Paris 1924 ), d’où sont issus les extraits ci-dessous :
Dans son introduction, il nous dit que « le délit d’outrage public à la pudeur, incriminé par le Code pénal de 1810, établissait un heureux équilibre entre le respect de la liberté individuelle et la protection de la décence ; décence nécessaire d’une part aux rapports sociaux de la population, d’autre part à l’harmonieux développement des mineurs. Ce délit a disparu du Code pénal de 1993 et a été remplacé par le délit d’exhibitionnisme. Il n’en reste pas moins une référence essentielle du point de vue de la prévention de la délinquance, dont l’une des causes est la dépravation des mœurs ».

Autrement dit, même s’il a été abrogé par le législateur, continuons donc à faire comme si ce n’était pas le cas… « puisqu’il reste une référence essentielle ». Monsieur Doucet pense tout haut ce que d’autres font tout bas…

Ensuite, il publie l’analyse de l’article 330, en se fondant sur le traité de droit pénal de R. Garraud, édition de… 1929. Et on comprend bien pourquoi il semble particulièrement l’apprécier. Globalement, on y retrouve tous les arguments qui nous sont opposés dans les différents procès contre de simples naturistes (les passages soulignés) :

2075 – Le délit d’outrage à la pudeur est un concept moderne. Alors que la luxure était punie sous toutes les formes dans notre ancien droit, on n’avait pas senti le besoin de protéger, par une sanction pénale spéciale, ce sentiment de pudeur qui rattache une représentation immorale à la vue de certaines nudités ou de certaines manifestations sexuelles ».

« Aujourd’hui, le texte de l’article 330 est ainsi conçu : Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de seize francs à deux cent francs.

2076 – Les éléments constitutifs de l’outrage public à la pudeur sont au nombre de trois. Il faut qu’un fait matériel, contraire à la pudeur, ait été publiquement commis, sans nécessité et volontairement.
Cette forme d’incrimination est essentiellement liée à la publicité d’actes impudiques ou obscènes, de nature à offenser la pudeur, abstraction faite de leur rôle dans la satisfaction de l’instinct sexuel.

2077 – I. L’outrage à la pudeur résulte d’un fait physique, acte, attitude ou geste, de nature à offenser la pudeur d’autrui.
Cette notion implique trois idées, essentielles.

a) Il est d’abord certain que des paroles, quelques grossières ou licencieuses qu’elles soient, des peintures, gravures, dessins, écrits obscènes ne constitueraient pas l’élément matériel de l’outrage à la pudeur puni par l’article 330 du Code pénal. Mais ces faits pourraient être incriminés sous la qualification d’outrages aux bonnes mœurs.

Ce point n’a jamais fait difficulté. Les deux délits, l’outrage public à la pudeur et l’outrage aux bonnes mœurs ont ceci de commun que le fait incriminé ne blesse pas la pudeur d’une personne déterminée, comme le viol et l’attentat à la pudeur, mais constitue une atteinte à la décence publique, une atteinte aux mœurs de toute une catégorie de personnes, d’où la conséquence que la loi ne le réprime qu’autant qu’il revêt une certaine publicité. Il y a cependant entre ces deux délits une différence essentielle qui a partout motivé la création des deux types d’incrimination. L’outrage à la pudeur suppose qu’un individu accomplit des actes, exhibitions ou gestes obscènes, qui peuvent être aperçus de plusieurs personnes, et blessent ainsi ouvertement leur pudeur. Dans l’outrage aux bonnes mœurs, l’auteur du délit n’apparaît pas de prime abord ; ce qui outrage les mœurs du public, ce sont les imprimés, dessins ou gravures que l’on met sous ses yeux : c’est ici la publication et la propagation qui font le délit.


« b) Les actes impudiques ou obscènes, éléments matériels du délit d’outrage à. la pudeur, sont tous les actes de nature à offenser le sens moral, la pudeur des citoyens. Et comme la notion de pudeur est mobile et variable suivant le milieu social et le degré de civilisation des peuples, il importe de laisser aux juges le soin de déterminer quels actes peuvent être considérés comme impudiques ou obscènes, c’est-à-dire quels actes sont de nature à blesser la moralité et la pudeur publiques. Du reste, il n’est pas nécessaire que l’acte incriminé soit intrinsèquement immoral, il suffit que, considéré objectivement, il soit impudique ou obscène. »


« Si l’on essaie d’établir une classification entre les mille formes différentes que revêt le délit qui nous occupe, on remarquera qu’il peut consister dans un outrage à la pudeur ou dans un outrage aux bonnes mœurs.
Dans la première classe rentrent les actes impudiques ou obscènes dirigés contre une personne déterminée, avec ou sans son consentement, et commis en public. Ce seront, par exemple, les actes sexuels, normaux on anormaux, qui auraient lieu, soit dans un lieu public, soit enfin dans un endroit insuffisamment caché aux regards de tous.

Dans la seconde, les actes, de nature à faire rougir la pudeur, l’honnêteté publique, et tendant, par cela même, à exciter, favoriser, faciliter la corruption des personnes de l’un ou de l’autre sexe. C’est ainsi qu’on a vu un outrage à la pudeur dans le fait de ne pas se cacher pour satisfaire un besoin naturel, dans l’acte de celui qui, par hasard, ou en matière d’injure, exhibe ses nudités en public. L’outrage public à la pudeur ne vise, en effet, ni les actes immoraux en eux-mêmes, ni l’atteinte portée à la pudeur d’une personne déterminée, mais bien et uniquement l’atteinte à la pudeur publique et le scandale qui en peut résulter. »

« En un mot, il faut mais il suffit, qu’il y ait eu possibilité que le public fût offensé par le spectacle de l’acte immoral ou obscène, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si, en fait, il y a eu ou non des témoins de cet acte, et si cette publicité a été ou non voulue par le délinquant. Pour que l’outrage publie à la pudeur ou, pour mieux dire, l’outrage à la pudeur publique existe, il faut s’attacher, en effet, à l’éventualité d’un scandale, d’une offense à la pudeur de tous, et non à la publicité effective de l’acte. Il suffit que le coupable se soit exposé, dans un lieu public ou privé, aux regards d’autrui, par sa volonté ou sa négligence, en accomplissant une action immorale ou obscène. Ainsi, il importe peu que le délit ait été commis, la nuit, sur une voie publique écartée, par des individus qui cherchaient à se cacher, puisqu’à raison du lieu, quelqu’un du public pouvait passer ; qu’il ait été commis dans un lieu privé, si, dans, ce lieu, à raison de la situation et de l’absence de précautions prises par le délinquant, l’acte immoral ou obscène a pu être aperçu de quelqu’un. D’où nous pouvons conclure, en résumant l’état de la doctrine et de la jurisprudence sur ce point, que la publicité existe : 1° toutes les fois que l’outrage est commis dans un lieu public ; 2° ou bien que, commis dans un lieu privé, il a pu être aperçu du public. C’est entre ces deux limites que se renferme la répression de l’outrage à la pudeur. Il importe donc de distinguer « l’outrage commis dans un lieu public », de « l’outrage commis publiquement dans un lieu privé ».

a) La publicité existe tout d’abord dans le cas où l’acte obscène a été commis dans un lieu public. Par cela même qu’il est accompli dans un tel lieu, l’outrage à la pudeur tombe sous le coup de la loi, alors même qu’il n’aurait été vu par personne. »

b) Car, ainsi que nous l’avons déjà dit, la publicité du lieu où l’outrage aux mœurs est commis n’est pas une condition essentielle à l’existence du délit. La publicité du délit même se rencontre, en effet, tontes les fois que l’acte, bien que commis dans un lieu privé, un appartement, une propriété, a pu être aperçu du public. »

« 2079 – III. L’élément intentionnel, nécessaire pour qu’il y ait outrage, consiste dans la conscience d’offenser la pudeur publique, abstraction faite de toute intention de rendre public cet outrage. En un mot, cette condition résulte suffisamment de ce que le prévenu s’est, volontairement et sans nécessité, exposé à être vu dans une situation immorale ou obscène, sans qu’il se soit proposé, d’ailleurs, de braver directement le sentiment public.

« Il faut conclure de ces observations que la faute infractionnelle, punissable dans cette forme d’incrimination, résulte suffisamment de ce mépris de la pudeur publique que manifeste l’accomplissement ostensible d’un acte, d’un geste, d’une attitude, en un mot d’un fait matériel immoral ou obscène. Mais il n’est pas nécessaire, que le prévenu ait cherché à être vu du public, il suffit qu’il se soit seulement exposé à être vu, en ne prenant pas toutes les précautions possibles pour éviter aux autres un spectacle choquant. Cette absence de verecundia constitue précisément l’élément intentionnel du délit ».

Pour les membres de la Confédération des Juristes Catholiques de France (CJCF), « Dieu est le fondement du droit ». Leur devise est Lex tua Lux mea (Ta Loi est ma lumière). Autrement-dit, la loi de Dieu est supérieure à celle des hommes…

Et sur leur site internet, on peut y trouver notamment deux citations qui en disent long sur le rôle qu’ils se donnent, juste en introduction de leur charte (sans parler de leur référence à Charles Mauras):

« Les laïcs doivent assumer comme leur tâche propre le renouvellement de l’ordre temporel. Si le rôle de la hiérarchie est d’enseigner et d’interpréter authentiquement les principes moraux à suivre en ce domaine, il leur appartient par leurs libres initiatives, et sans attendre passivement consignes et directives, de pénétrer d’esprit chrétien la mentalité́ et les mœurs, les lois et les structures de leur communauté́ de vie ».

PAUL VI

« Un chrétien n’est pas seulement une personne qui a la foi, mais aussi quelqu’un qui est appelé́ à être le levain et le sel de la société́ civile et politique dans laquelle il vit ».

JEAN PAUL II

PRINCIPES D’ACTION de la Charte des Juristes Catholiques de France qui fédère des associations se composent d’universitaires, magistrats, avocats, avoués, notaires, huissiers, greffiers et, en général, toute personne ayant acquis une formation juridique, ainsi que des étudiants en droit, sciences politiques et sciences économiques de différentes universités :

  1. Attachement indéfectible à la sainte Église catholique, apostolique et romaine.
  2. Ouverture aux problèmes et aux inquiétudes du monde contemporain dans la fidélité́ à l’Évangile, à la lumière de l’enseignement du Magistère suprême de l’Église.
  3. Reconnaissance et respect du droit naturel et chrétien.
  4. Défense et protection de la vie humaine, de la conception à la mort.
  5. Affirmation de la dignité́ de l’homme et rappel constant de ses devoirs fondamentaux comme des droits qui en découlent.
  6. Diffusion par tous moyens appropriés de la doctrine de l’Église.
  7. Mise en œuvre de l’enseignement social de l’Église et opposition à tout ce qui lui est contraire.

5.2 Refus de transmission des Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC)

L’ensemble de nos QPC présentées sur la conformité de l’article 222-32 ont soulevé les points suivants :

  1. Principe de légalité des peines
    1.1 Clarté et précision de la définition des termes
    1.2 Intelligibilité et accessibilité
  2. Principe de nécessité des infractions, dès lors qu’il permet de réprimer le seul fait de se présenter publiquement en état de nudité, sans que cette nudité soit accompagnée d’un comportement de nature sexuelle ou obscène ?Et, s’il faut considérer que la répression pénale du seul fait de se présenter publiquement en état de nudité respecte le principe de nécessité des peines :
  3. L’article 222-32 du code pénal est-il conforme à la liberté vestimentaire, composante de la liberté personnelle, dès lors qu’il permet de réprimer le seul fait de se présenter publiquement en état de nudité et ne permet pas de pratiquer, en dehors des lieux spécifiquement dédiés, même de manière conditionnée, le nudisme ?
  4. L’article 222-32 du code pénal est-il conforme aux libertés d’opinion et de conscience, ainsi qu’à la liberté d’expression, dès lors qu’il permet de réprimer le seul fait de se présenter publiquement en état de nudité et ne permet pas aux naturistes de pratiquer, en dehors des lieux spécifiquement dédiés, même de manière conditionnée, le nudisme, qui constitue une composante essentielle de leur philosophie de vie ?
  5. L’article 222-32 du code pénal est-il conforme au principe de proportionnalité des peines, en tant qu’il ne distingue pas, du point de vue de la peine encourue, entre le seul fait de se présenter publiquement en état de nudité et celui de se montrer nu, en adoptant un comportement de nature sexuelle ou obscène ?

Vu les décisions diamétralement opposées auxquelles on assiste, ces questions méritent d’être discutées au plus haut niveau de nos institutions juridiques. Mais les magistrats qui sont d’accord avec nos arguments considèrent en effet que la simple nudité ne relève plus du délit d’exhibition sexuelle. Ils classent sans suite et relaxent les prévenus ou, quand il s’agit du juge administratif, annulent les arrêtés illégaux.

Et ceux qui défendent leur ordre moral continuent de condamner (y compris à des peines de prison ferme) et rejettent nos QPC. Car dans ce système, ils sont « juges et partis » :

  • Rejet par le Tribunal correctionnel de Nîmes – aff. P. Misch
  • Rejet par la Cour d’appel de Nîmes – aff. P. Misch
  • Rejet par la Cour de cassation – aff. P. Misch
  • Rejet par le Tribunal administratif de Paris – Recours contre l’arrêté d’interdiction de la WNBR Paris 2019
  • Rejet par la Cour d’appel de Paris – Recours contre l’arrêté d’interdiction de la WNBR Paris 2019, alors que cette fois-ci, la Procureure avait exprimé son souhait d’une transmission, car selon elle il y avait bien matière à le faire sur un des moyens soulevés : la non-conformité de la loi au regard du principe de PROPORTIONNALITÉ…

De fait, il y a rupture du principe d’égalité de traitement de tous les citoyens face à la loi, qui se voit interprétée de façon diamétralement opposée selon les magistrats. Ce simple constat devrait suffire à justifier la transmission de nos QPC… Et pourtant il n’en est rien.

Ces magistrats qui condamnent encore la simple nudité non sexuelle, refusent de faire remonter le débat au stade supérieur et font tout ce qu’ils peuvent pour en bloquer le processus. Pourquoi le font-ils ? Parce qu’ils savent pertinemment que leurs décisions sont non fondées légalement, qu’ils commettent des jugements arbitraires… au regard du droit national et international.

Il serait donc grand temps que l’État et sa fraction la plus conservatrice, comprenne enfin que :

  • Comme le titrait Libé le 15 août 2020, « La morale et le mode de pensée de l’Église ne font plus référence pour la population » (Par Bernadette Sauvaget https://www.liberation.fr/auteur/8815— 15 août 2020).
  • Pour combattre l’intégrisme religieux, il faut aller encore plus loin dans le sens des libertés comme l’écrivait dans Le Monde William Marx, Professeur du Collège de France, titulaire de la chaire Littératures comparées. Membre de l’Academia Europaea ( « Pour combattre l’islamisme radical, affichons la libération des corps » – Le Monde Idées 18/08/2016)

Exiger des naturistes « qu’ils aillent dans des lieux dédiés et aménagés pour ça », relève de propos discriminatoires et d’une politique ségrégationniste, qui viole les valeurs républicaines et, bien entendu, les Droits de l’Homme (art. 1er DDHC 1789 ; art. 14 de la CESDH).

C’est un véritable paradoxe au moment où les pouvoirs publics cherchent à lutter contre toutes les formes de séparatisme communautariste, de continuer à vouloir « mettre dans des camps » toute une population, pour qu’elle puisse y vivre pleinement et en pratiques, sa philosophie.

Définitions :

Discrimination : La discrimination se définit comme étant le traitement inégal et défavorable appliqué à certaines personnes en raison notamment de leur origine, de leur nom, de leur sexe, de leur apparence physique ou de leur appartenance à un mouvement philosophique, syndical ou politique. Fait de séparer un groupe humain des autres en le traitant mal.

Ségrégation : (bas latin segregatio, du latin classique segregare, isoler)
1. Action de mettre à part quelqu’un, un groupe.
2. Processus par lequel une distance sociale est imposée à un groupe du fait de sa race, de son sexe, de sa position sociale ou de sa religion, par rapport aux autres groupes d’une collectivité.

Le naturisme est une Culture du Corps Libre !
LE CORPS HUMAIN N’EST EN SOI NI OUTRAGEANT, NI OFFENSANT, NI AGRESSIF !
C’EST LA NUDOPHOBIE LIBERTICIDE, QUI DOIT ÊTRE DÉLICTUEUSE

Signez la pétition « La culture du corps libre – oui bien-sûr ! »
Donnez-nous les moyens financiers pour défendre les naturistes – FAITES UN DON

Vive la Liberté ! Vive notre HumaNUté !

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222-32 ET CONDUITE À TENIR EN CAS D’INTERPELLATION, DE MISE EN CAUSE OU DE MISE EN EXAMEN

  1. Assumer sa philosophie naturiste et ne pas se comporter « en coupable » (ne pas fuir et obtempérer aux forces de l’ordre)
  2. Rester parfaitement calme et respectueux, toujours courtois et totalement pacifiste
  3. Ne signer aucun document sur lequel serait mentionnée la reconnaissance de culpabilité (Procès-verbal, proposition de composition pénale ou autre)
  4. Ne pas se laisser intimider par les éventuelles menaces ou chantages. Les Officiers de police judiciaires (OPJ) ont l’obligation de garder une attitude neutre et objective. N’oubliez pas qu’ils doivent respecter la présomption d’innocence. Seul un juge peut qualifier les faits d’exhibition sexuelle… et seulement au moment du jugement, au tribunal ou en délibéré. Aucun OPJ ou procureur ne peut se substituer au juge.
  5. CONTACTER DE TOUTE URGENCE SOS NUDOPHOBIE, mis en place par LE MOUVEMENT NATURISTE pour vous accompagner et vous aider (ci-dessous).

PROPOSITIONS DÉFENDUES PAR LE MOUVEMENT NATURISTE

  • L’ENVOI À TOUT LE SYSTÈME JUDICIAIRE D’UNE CIRCULAIRE IDENTIQUE À CELLE DES BRITANNIQUES SUR LA NUDITÉ PUBLIQUE
  • L’OBLIGATION FAITE AUX PRÉFETS DE RESPECTER LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION ET D’EXPRESSION, y compris quand la nudité est utilisée comme vecteur de communication, notamment pour les World Naked Bike Ride
  • UNE LOI VISANT À PROTÉGER LA CULTURE DU CORPS LIBRE
    • Contre l’arbitraire et le retour insidieux de l’ordre moral, en rétablissant le délit de forfaiture pour l’ensemble de la magistrature et du corps préfectoral ;
    • Qui crée une Commission Indépendante de la Magistrature, qui puisse recevoir les Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC), afin de les transmettre, ou pas, au niveau supérieur. Car aujourd’hui, le juge du fond est à la fois juge et partie ;
    • Qui crée le délit de nudophobie, afin d’en protéger les victimes ;
    • Qui précise à l’article 222-32 en 1er alinéa que « l’exhibition sexuelle est un acte ou un comportement de nature sexuelle (coït, fellation, masturbation et tout autre jeu sexuel), ou toute attitude agressive de nature sexuelle, volontairement provocatrice à l’égard d’un tiers. En aucun cas, le simple état de nudité ne peut constituer ce délit, ce qui exclut de sanctionner toute forme de nudité artistique, philosophique ou d’expression politique, revendicative ou protestatrice » ;
    • Qui abroge tous les arrêtés anti torse nu, d’interdiction de la nudité ou du naturisme et qui encadre clairement les possibilités pour les collectivités locales de limiter cette liberté individuelle et collective, dans le respect des principes républicains de LIBERTÉ, d’ÉGALITÉ, de FRATERNITÉ et de LAÏCITÉ.